Notice à l’usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la 2ème catégorie

(Arrêté du 27 avril 1999, Journal Officiel du 30 avril 1999) En application de l’article L.211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») au sens de l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 (Journal Officiel du 30 avril 1999) doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure : sur la voie publique ; dans les parties communes des immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner ; dans les lieux publics ; dans les locaux ouverts au public ; dans les transports en commun. L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la deuxième classe (150 €). * Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie sous peine d’une contravention de la quatrième classe (750 €). Pour cela, il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants : la carte d’identification du chien (comportant le numéro de tatouage) ; un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ; une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire. Il est conseillé aux propriétaires et détenteurs de chiens de la deuxième catégorie de produire tout document de nature à prouver l’inscription à un livre d’origine, lorsque le chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a bénéficié d’une telle inscription. A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une amende de la troisième classe (450 €). Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis d’une amende de la troisième classe (450 €). Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens des première et deuxième catégories : les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ; les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ; Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L.211-11, à moins qu’une dérogation ne leurs ait été accordée par le juge des tutelles en application de l’article L.211-13 du code rural.