Notice à l’usage des propriétaires ou détenteurs de chiens de la 1ère catégorie

(Arrêté du 27 avril 1999, Journal Officiel du 30 avril 1999)
En application de l’article L.211-16 du code rural, les chiens de la première catégorie (« chiens d’attaque ») au sens de l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 (Journal Officiel du 30 avril 1999) ne peuvent avoir accès :
aux transports en commun ;
aux lieux publics (sauf la voie publique où ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure) ;
aux locaux ouverts au public ;
Dans les parties communes des immeubles collectifs, ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure et ne peuvent y stationner.
L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la deuxième classe (150 euros).
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Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la première catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie sous peine d’une contravention de la quatrième classe (750 euros).
Pour cela, il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :
la carte d’identification du chien (comportant le numéro de tatouage) ;
un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
un certificat vétérinaire de stérilisation du chien (à partir du 6 janvier 2000) ;
une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une amende de la troisième classe (450 euros).
Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis d’une amende de la troisième classe (450 euros).
Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens des première et deuxième catégories :
les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L.211-11, à moins qu’une dérogation ne leurs ait été accordée par le juge des tutelles en application de l’article L.211-13 du code rural.